L’epoux debiteur dont les dettes paraissent garanties par le conjoint n’est pas traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les credits d’un tiers.
On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on recherche si l’epoux debiteur a consenti expressement a ce que le conjoint se a garant de l’ensemble de ses dettes.
Ne conviendrait-il jamais, dans votre hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement Quand le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?
1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne pourra engager comment utiliser blackchristianpeoplemeet que ses biens propres et ses revenus, avec un cautionnement ou un emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui dans ce cas, n’engage nullement ses biens propres ». Le cautionnement par un epoux des credits de son conjoint merite-t-il Notre meme protection que le cautionnement via l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve votre interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard de la fonctionnel, positive, il parai®t pourtant necessaire de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?
2. Le droit patrimonial d’la famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant d’un droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, desfois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel une societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant des regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables en regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant des actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres comme des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un regime de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste votre acte dangereux pour le patrimoine commun du couple car les risques en paraissent rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer ce danger 4 .
3. On peut, sans doute, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, notamment parce que nombre de droits etrangers ne connaissent pas de protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais ce qui surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des caracteristiques du lien matrimonial qui ne correspond gui?re a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement avec le conjoint de la dette d’un tiers reste considere tel votre tiers au contrat, un veritable penitus extrane . 6 Il ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en vais garder du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime quelquefois dans son ensemble, et avec de nombreuses realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant est 1 tiers interesse et Quelques auteurs admettent que une telle qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, c’est possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme des autres.
4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : si sa dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme des autres mais celle d’un proche du couple, Prenons un exemple 1 enfant, ainsi, lorsqu’un epoux cautionne les credits de le conjoint. Dans ces 2 cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce billet. Cette reference a ca particuliere de l’epoux est en general invoquee Dans l’optique de lui octroyer des protections particulieres, precisions ou mises en vais garder, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte par l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter lorsque l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a jamais consenti. Il convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il semble ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu dans l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).
I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux
Le conjoint d’une caution est en mesure de etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite jamais une appreciation particuliere Quand le cautionnement est souscrit au sein d’ l’interet d’un couple ( B ).
A – Le conjoint en caution, un tiers interesse
Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint une caution. Or, si ce consentement doit exister ( 1 ), il est rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).
1 – Le consentement du conjoint une caution
5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager via un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que le conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls des biens propres et les revenus de l’epoux caution paraissent engages alors qu’en presence de ce consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les 2 cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a jamais souscrit le cautionnement ne font nullement part du gage des creanciers. La saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent doit, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret une chambre commerciale a jete le doute sur cette question 11 . Dans l’attente d’une reponse claire d’une Cour de cassation, il parait que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a pas de utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par les creanciers.